NATIONALITÉ
Convention franco-tunisienne
L'article 8, c, de la Convention franco-tunisienne n'est pas d'effet direct à l'égard des particuliers.
Après s’être mariée avec un ressortissant tunisien, une femme, née en France, acquiert la nationalité de son époux par déclaration en 1957. Elle saisit par la suite la justice française pour voir juger qu’elle a conservé la nationalité française. Mais pour les juges, l’intéressée n’est plus française conformément aux dispositions de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle juge en effet que l'article 8-c de la Convention franco-tunisienne ne régit que les relations entre les États parties et n'a donc pas d'effet direct à l'égard des particuliers, lesquels ne peuvent ni en revendiquer l'application, ni se la voir opposer.
Ainsi, il ressort des articles 87 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954, ainsi que de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-360 du 9 janvier 2014, qu'une ressortissante française qui a acquis la nationalité étrangère de son époux par déclaration entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ne perd pas la nationalité française.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mars 2022, pourvoi n° 20-22.050