RÉTENTION ADMINISRTRATIVE
Prolongation de la mesure : les formalités doivent être respectées
Toute demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative doit être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention.
Un homme, de nationalité cubaine, en situation irrégulière sur le territoire français, est placé en rétention administrative, en exécution d’un arrêté d’expulsion.
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention prolonge la rétention pour 28 jours. Il est par la suite saisi par le préfet d’une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. L’intéressé conteste. Il finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, La Cour de cassation rappelle, au visa des articles L 743-9 et R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis la précédente présentation, ce dernier a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment eu égard aux mentions du registre de rétention.
Dès lors, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée d’une copie dudit registre, sous peine de nullité.
Le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
Dans cette affaire, doit donc être censurée la décision prononçant la seconde prolongation de la mesure de rétention en ce qu’elle ne s’est pas attachée à vérifier si la requête du préfet était accompagnée du registre actualisé.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742