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ASILE

Conversion religieuse et risque de persécution

 

Une conversion religieuse après avoir quitté son pays d’origine ne rend pas automatiquement la demande d’asile abusive !

 

Un ressortissant iranien, dont la première demande de protection internationale avait été rejetée par l’Autriche, introduit, un an plus tard, une nouvelle demande (dite « demande ultérieure »). A l’appui de sa démarche, il affirme s’être converti au christianisme et craindre, de ce fait, d'être persécuté dans son pays d'origine.

Estimant que le risque de persécution invoqué était apparu sur place et avait été créé par le demandeur de son propre fait, l'autorité compétente refuse de lui reconnaître le statut de réfugié.

Saisie du litige, la Cour de Justice de l'Union Européenne profite de l’occasion pour rappeler les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la reconnaissance d'un besoin de protection internationale résultant des activités menées par un ressortissant de pays tiers depuis son départ du pays d'origine.

Elle précise ainsi que la transposition de l'article 5 § 3 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ne permet pas aux États membres d'instaurer une présomption selon laquelle « toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine procède a priori d'une intention abusive et d'instrumentalisation de la procédure d'octroi de la protection internationale ».

Dès lors, si, à la suite d'une évaluation individuelle de la demande ultérieure, il est constaté (comme c’est le cas en l’espèce) que l'intéressé s'est converti par conviction et qu’il pratique activement cette religion, l'existence d'une intention abusive et d'instrumentalisation doit être écartée. Dans ce cas, si le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions pour être qualifié de réfugié, l'État membre doit lui reconnaître le statut de réfugié.

En revanche, si une intention abusive et une instrumentalisation de la procédure sont constatées, la reconnaissance du statut de réfugié peut être refusée. Le demandeur conserve néanmoins dans cette hypothèse la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève : il bénéficie en effet de la protection garantie par cette Convention qui interdit l'expulsion et le refoulement aux frontières des territoires où sa vie, ou bien sa liberté, serait menacée en raison, notamment, de sa religion.

Cour de Justice de l'Union européenne, 29 février 2024, affaire C-222/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Christelle Monconduit Avocat Paris Maître Christelle MONCONDUIT
Avocat au Barreau du Val d'Oise
Spécialiste en Droit des Etrangers et de la Nationalité

 

 

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